Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
256. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 255 doit comprendre la déclaration d’un ingénieur forestier attestant que le projet est conforme aux conditions prévues à cet article et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
Malgré le premier alinéa, dans le cas d’une activité relative à un étang de pêche non commercial, la déclaration de l’ingénieur n’est pas requise.
D. 871-2020, a. 256.
En vig.: 2020-12-31
256. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 255 doit comprendre la déclaration d’un ingénieur forestier attestant que le projet est conforme aux conditions prévues à cet article et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
Malgré le premier alinéa, dans le cas d’une activité relative à un étang de pêche non commercial, la déclaration de l’ingénieur n’est pas requise.
D. 871-2020, a. 256.